Mieux nous connaître
IMPORTANT obligation vaccinale
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
- Chapitre Ier : Vaccinations.
Actuellement, l'obligation vaccinale demeure suspendue. (en référence à l'article L. 3111-4 du CSP)
- Chapitre Ier : Vaccinations.
- Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Article L3111-4 Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 6 (V)
Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe.
Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Haut conseil de la santé publique, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés.
Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l'alinéa premier du présent article.
Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.
Les conditions de l'immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Haut conseil de la santé publique et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales.
NOTA:Décret n° 2006-1260 du 14 octobre 2006, art. 1 :
" L'obligation vaccinale contre la grippe prévue à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique est suspendue. "
Cité par: Arrêté du 27 septembre 1994 - art. 8 (V)
Arrêté du 22 octobre 2001 - art. 11 (V)
Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 104 (V)
Arrêté du 6 juin 2003 - art. 10 (V)
Décret n°2006-1260 du 14 octobre 2006 - art. 1 (V)
Arrêté du 6 mars 2007 - art. 1 (V)
Arrêté du 6 mars 2007 - art. 1 (V)
Arrêté du 6 mars 2007 - art. ANNEXE (V)
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R4426-6 (V)
Arrêté du 21 mars 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 20 août 2009 (V)
Arrêté du 20 août 2009, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-149 (V)
Code de la santé publique - art. L3132-2 (V)
Code de la santé publique - art. R3132-5 (V)
Code du travail - art. R4426-6 (VD)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. R231-47 (V)
Anciens textes: Code de la santé publique - art. L10 (Ab)


















