Arrêté du 9 juin 2023

Arrêté du 9 juin 2023 portant diverses modifications relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux et aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture


Retrouver la parution au journal officiel.

Après l’article 3, est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. – La formation au numérique en santé est notamment organisée conformément au référentiel de
compétences et de connaissances socles prévu à l’annexe VIII.
« Elle peut être suivie de façon discontinue au cours de la formation.
« Cette formation est organisée, au plus tard, à compter de la rentrée de septembre 2025.
« Déclinée dans le projet pédagogique de l’institut de formation, la formation au numérique en santé est intégrée dans les modules de formation déjà existants notamment le Module

9. – « Traitement des informations » du bloc de compétences 5 « Travail en équipe pluri-professionnelle et traitement des informations liées aux activités de soins, à la qualité/gestion des risques » sans en augmenter le nombre d’heures.
« L’évaluation de ces enseignements est intégrée dans l’évaluation des modules concernés.
« Une attestation de validation de la formation au numérique en santé, prévue à l’annexe IX, est délivrée à l’élève par le directeur de l’institut de formation, en complément du diplôme d’Etat. »
III. – Au sixième alinéa de l’article 4, après les mots : « réalisé en fin de formation », sont insérés les mots : « et précédant la dernière semaine de formation ».
IV. – L’article 7 est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’élève doit obtenir une note au moins égale à dix sur vingt correspondant à la compensation des notes des modules au sein d’un même bloc de compétence. Les notes se compensent entre elles, lorsqu’elles sont supérieures ou égales à 8 sur 20, et elles sont de même coefficient. » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cet article s’applique à compter des jurys de certification de juillet 2023, y compris aux élèves redoublants. »
V – L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. – En cas de non validation d’un bloc de compétences, l’élève, y compris s’il est redoublant, bénéficie d’une session de rattrapage par année d’inscription dans la limite de deux sessions aux évaluations par année d’inscription, organisées selon les mêmes modalités que la session initiale.
« La note retenue est la meilleure note obtenue entre la session d’évaluation initiale et celle de rattrapage, y compris si l’élève est redoublant.
« Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent pour la présentation aux jurys de certification à compter de juillet 2023.
« En cas de non-validation de compétences en milieux professionnels, l’élève effectue une période en milieu professionnel de rattrapage des compétences en milieu professionnel par année d’inscription en formation dont les modalités sont définies par l’équipe pédagogique. »
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